Voilà une notion juridique économique assez simple, mais qui est source de cocasses situations de faits, à l’origine d’une jurisprudence aussi épaisse qu’une œuvre complète de Maupassant !
Pour les profanes qui seraient susceptible de me lire, et qui soient suffisamment courageux pour aller au-delà de ces lignes, attardons-nous sur l’origine et l'explication de cette notion d’autonomie bancaire.
Dans un passé pas si lointain, la femme mariée était loin de posséder autant de droit face à ceux dont joui la femme moderne.
Il fût un temps où le mari, seul, administrait la communauté, sauf en cas de fautes graves de gestion du patrimoine. Le mari gérait jusqu’aux biens personnels de son épouse ; cette dernière ne pouvant, dans le meilleurs des cas que bénéficier d’un mandat de gestion - ou d’une autorisation de son charmant et dévoué époux - pour réaliser une opération sur ses biens propres.
En découlait naturellement que la femme mariée ne disposait pas de comptes de dépôt ou comptes de titres personnels. Elle devait même obtenir autorisation pour exercer une profession.
En gros, mesdames, imaginez-vous sans compte bancaire, sans carte bancaire ... sans la possibilité de vendre l'immeuble hérité de votre grand tante si Monsieur n'est point d'accord (surtout s'il y a installé son amante).
Certains regretteront ces temps fastueux de phallocratie domestique, ou la femme se devait à remplir pleinement son rôle de génitrice, de réceptionniste, d'éducatrice et de ménagère parfaite.
Mais les us et coutumes ont eu raison de ces misogynes, et le législateur consacra enfin l’autonomie bancaire des époux (autant dire de l'épouse) par la loi du 13 juillet 1965.
Au terme de l’article 221 du code civil, « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt. ».
Sans rentrer dans les détails, histoire de ne pas faire fuir les rares lecteurs profanes qui auront eu la folie de s’attarder si en avant dans mes explications, cette loi ne proclama pas qu’une autonomie bancaire.
Le législateur (nos bons vieux députés impuissants siégeant à l’Assemblée et que vous avez soit disant élus) s’est pris d’une frénésie libéraliste et féministe.
On accorda, sous des mots asexués la capacité pour l’épouse de percevoir ses gains et salaires, d’exercer une activité professionnelle sans le consentement de l’époux, de réaliser tout actes sur un bien meuble qu’elle détient individuellement …
Le but recherché, finalement accompli par une loi de 1985, venant largement compléter la loi de 1965, était la mise sur pied d’égalité des époux. Il a donc fallu, à grand renfort de textes légaux, accorder nombres de prérogatives à une épouse longtemps déconsidérée.
Mais revenons à notre splendide autonomie bancaire prônée par l’article 221 précité.
Imaginez donc la pauvresse ignorante de ce texte ; et qui en le lisant (et après explications) découvre que ce droit insoupçonné, tellement il lui paraissait naturel, est le fruit récent d’une création de pur droit visant à supprimer un déséquilibre vieux de la Création !!!
Ben ouai quoi, Eve avait croqué la pomme, perverti et rendu puéril Adam, la bougresse n'était pas fiable, ses filles ne devaient pas l'être beaucoup plus.
Le texte prend alors une signification bien plus importante et philosophique que la simple notion d’autorisation légale, dont la portée est généralement dévoyée par un regard laïc du droit.
Je vais décevoir beaucoup d’entre vous: cette conception de l’autonomie bancaire est loin d’être suffisante!!!
S’attacher à ne considérer que la possibilité d’ouverture d’un compte de dépôt (communément et injustement dénommé « compte courant ») revient à ne pas prendre en compte la génialissime capacité des mots d’un texte légal à engendrer des conséquences très étendues.
C’est ici que l’on touche à toute la richesse du droit.
Comment ce pauvre texte du code civil peut-il engendrer autres droits, obligations, devoirs que celui expressément écrit ?
[Il n’est plus temps de lâcher, on entre dans le vif du sujet… la suite promet]
Car ce fameux texte pose bien plus qu’un droit, il pose une présomption de pouvoir en matière bancaire.
Gné ? Présomption quoi ?!@#`7?
Si chacun des époux peut se faire ouvrir un compte en son nom personnel, il est aussi réputé avoir la libre disposition de ces fonds et titres déposés sur ce compte.
De cette disposition découlent plusieurs obligations pour le déposant :
- Il n’a pas à justifier de ses pouvoirs sur les fonds et titres ;
- Le dépositaire (banquier) ne pouvant pas exiger une quelconque justification concernant le régime matrimonial, la provenance des fonds du déposant.
J'explique: Vous avez un compte courant provisionné d'un certain montant. Pour Monsieur le banquier, cette somme appartient au détenteur du compte et à personne d'autre. Quand à savoir si cette somme est bien à vous, et pas à un autre, il s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Enfin, c’est le principe général.
Remarque édulcorée aux éventuels délinquants : le banquier à tout de même un devoir de surveillance des choses qu’il à sous sa garde, notamment s’il lui apparaît que l’origine des fonds est douteuse ou illégale. Dans ce cas il prévient le TRACFIN. Que voulez-vous, on apprécie pas à sa juste valeur le blanchiment de capitaux.
Et c’est bien cette présomption qui rend ce texte hautement intéressant.
Car l’autonomie bancaire de la femme est loin d’être aussi passionnante que les effets collusoires découlant d’une telle autonomie légale.
Considérant les effets de cette prérogative nouvelle, le banquier, sous le jeu de la présomption, et qui exécute ainsi les ordres du titulaire du compte, se trouve protégé et ne peut voir sa responsabilité engagée.
Ben ouai ! S’il n’a pas obligation de vous demander si les sous que vous lui remettez ne sont pas issus du racket de la vieille du quartier ou d’un commerce de dope, vous ne pouvez pas lui reprocher de garder des capitaux illégaux !
C’est fort intéressant. Car présumer, pour le banquier, et uniquement pour ce professionnel, que l’époux dispose des pouvoirs nécessaires sur les fonds et titres, ne signifie pas pour autant que cet époux dispose réellement de ces droits.
Bon, ok ! et après ? Ben, il y a le mariage. Et le régime « de base » du mariage est la communauté légale réduite aux acquêts.
En gros, communauté légale signifie : tous les biens acquis durant le mariage entre dans la communauté, donc appartiennent aux deux époux.
C’est l’article 1402 du code civil qui pose cette deuxième présomption pour les biens dont on ne connaît pas l’origine.
Si l’on entend connaître les pouvoirs du conjoint du déposant par référence aux règles du régime des biens, il faut donc commencer par rechercher la propriété des fonds en dépôts.
Avec la nouvelle égalité dans l’administration des biens de la communauté édictée par la loi de 1985, la corrélation de ces deux dispositions met en place un système se situant entre la protection et la collusion des époux.
- D’un coté elle permet aux banques de contracter avec un seul des époux un engagement lourd de conséquences, exposant la famille à des dettes inconsidérées.
- De l’autre, elle permet à des conjoints indélicats de s’organiser afin de limiter leurs engagements, en offrant à la banque un seul des époux pour débiteur, ou d’engager la responsabilité du dépositaire.
- Un des époux peut même se servir de ce système pour confondre son conjoint, à des fins indélicates.
Bon ok, pas de souci, restez calmes, j’explique. Peut être que prendre des cas concrets permettra de vous éclairez sur l’usage consécutifs de termes barbares.
Voyons ce premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt en date du 21 novembre 2000, n° 97-18.187 et que vous trouverez aux Dalloz 2001, somm. 2932 ; ou encore au JCP G 2001, 103.
Oo !! Doucement petit profane… Ne va pas te faire un nœud au cerveau ! Ces références ne sont pas pour toi. Inutile de te torturer. Elles sont pour l’étudiant malin qui ira (dans mes rêves profonds) lire l’arrêt et son commentaire dans des ouvrages qui lui sont exclusivement destinés. Te concernant, mieux vaudrait que tu te dirige vers www.legifrance.gouv.fr
La solution de la Haute juridiction affirme avec vigueur toute la force de la présomption posée par l’article 221 du code civil, jugeant que la banque qui encaisse un chèque sur le compte personnel de l’un des époux, n’a pas à s’assurer du consentement de l’autre époux.
En l’espèce voici un époux fort malheureux … ayant vendu un bien indivis qu’il possédait avec son épouse. Il endosse le chèque de l’acquéreur (fait son grigri de signature derrière le chèque) et le confie à son épouse aux fins d’encaissement sur un compte joint ouvert au Crédit Agricole - pour ne pas la citer. Déjouant les souhaits de son mari, l’épouse encaisse le chèque sur son compte personnel.
Quand je vous dis que c’est une erreur d’avoir autoriser la femme faire joujou avec l’argent !
Peu après, le divorce est prononcé aux tords de l’épouse en considération notamment de la faute qu’elle avait commise en spoliant son mari de la part des fonds auxquels il avait droit.
Mais l’ordonnance de divorce ne lui permet pas pour autant de récupérer son pognon.
Las, le juge s’est prononcé ce sur quoi on lui avait demandé de statuer : le divorce. Il aurait ordonné un remboursement que ce n’aurait pas été légal.
Le mari tente de mettre en jeu la responsabilité de la banque pour ne pas s’être assuré du consentement de l’époux co-bénéficiaire d’un chèque lors de l’inscription du montant du chèque sur le compte ouvert au nom du conjoint.
Foutu banquier incompétent, rend moi mon fric ! C’est de ta faute salaud de bon à rien, fallait pas laisser faire ma femme !
C’est là que tout le tragique fait son apparition, achevant notre pauvre mari désespéré, qui s’aperçoit que la loi n’est pas de son coté.
Foutue présomption de l’article 221, qui fait écarter la responsabilité de la banque par une chambre commerciale qui retient à bon droit que, "en vertu de cet article 221, l’épouse disposait du pouvoir d’encaisser seule un chèque endossé par les deux époux, aucun concert frauduleux entre l’épouse et la banque n’étant prouvé ni même allégué".
Les desperate housewives, ne sont donc pas si désespérées que cela !
C’est le triste sort de l’article 221 du code civil que d’apparaître dans le contentieux que dans sa dimension la plus déplaisante.
Déplaisante ? Tout dépend pour qui !!!!
Tout dépend également de la personne que vous souhaitez brouter !
Car tous les hommes ne sont pas des niais décérébrés laissant des chèques à leur épouse, et toutes les épouses ne sont pas des salopes ne cultivant que le plaisir secret de ruiner ou spolier leur tendre et pauvre époux… fidèle bien entendu !
Donc si l’on écarte ces 45% de la population maritale, il reste les autres… gentils couples en maison de banlieue, quinquagénaire avec un enfant unique… Et qui devant la situation qui se fait leur, décide de venger le consommateur en entubant joyeusement, et avec l'appui de la loi, leur banquier impuissant.
Possible !?! Ouaiii, laissez-moi vous montrer !
Car si la fraude n’a pas été alléguée en l’affaire qui va suivre, il n’en reste pas moins, que toute personne qui en aura eu connaissance, et qui se verrai dans une commune situation, aurait la tentation de la mettre en œuvre.
Com. 11 mars 2003, 00-20.866, D.2004, 1479.
Nous avons donc un couple marié sous le régime légal. Le mari décide d’ouvrir un compte de dépôt à sa moitié pour la vie (rires étouffés) et de le créditer d’un dépôt chéquier de 380 000 FR.
Un peu plus tard, le mari donne l’ordre au banquier de créditer les comptes du fiston (qui naturellement est en liquidation judiciaire … ben oui faut bien un élément déclencheur !).
Vous me direz, rien de bien palpitant. Sinon que la somme créditée au bénéfice du fils à du permettre de solder la procédure collective dont il faisait l’objet.
Et ?
Et voici Madame, outrée dans son statut féminin, alléguant le retour à un passé de domination masculine injustifiée, et heureusement aboli.
Son mari ayant agit sans son consentement, et sans procuration, elle demande la restitution des sommes injustement débitées de son comptes de dépôt auprès de son banquier.
La banque aura beau crier sa croyance légitime en l’existence d’un mandat domestique tacite au bénéfice de l’époux, les juges de droit sont sans appel.
La protection de l’article 221 joue de plein droit. L’époux n’a pas de droit d’ingérence dans les affaires du comptes personnel de son conjoint. Et est fautive la banque qui entend méconnaître ces dispositions.
C’est l’effet boomerang d’une disposition protectrice, dont on cherche à dévoyer les effets.
Je critique et conspue beaucoup ici des dispositions légales qui ont fait beaucoup pour l’émancipation féminine.
Mais il est un constat que le législateur devrait prendre en compte, et d’urgence : la femme est, dans l’ère de la bancarisation à outrance, l’égal de l’homme depuis la fin du siècle dernier. Cet article a amplement joué son rôle de justicier de la cause financière féminine dans l’ordre interne français.
Ne faut-il pas, maintenant que la présomption de pouvoir bancaire à produit ses effets, en limiter la portée pour protéger des familles, voir des professionnels exposés dangereusement à une banalisation des opérations bancaires ?
En attendant, couples mariés, en situation de crises, profitez donc des avantages que vous procurent le législateur et la jurisprudence. Vous êtes légalement protégés !!!
Allez donc bottez le cul de la raclure de capitaliste représentée par le conglomérat des établissements bancaires.
Votre mari vous trompe ? Videz lui son compte de dépôt ou de titre, créditez son salaire sur un de vos comptes …Mais attention, faites preuves d’imagination et de discrétion, car il peut faire pareil.
Dans le doute consultez un avocat… car voilà la finalité et la moralité de l’anecdote bien longue du jour.
A ceux qui n’auraient rien enregistré de cette simple magouille juridique, il vous faut les conseils avisés d’un avocat. Il est le seul à même de vous conseiller en la matière.
Et comme cela relève de la fraude légale, sachez que si la fourberie fonctionne, vous lui serez redevable de 40% du montant soldé, plus les honoraires.
En cas d’échec (impossible voyons) ce dernier niera avoir eu connaissance de votre personne et s’abritera derrière le secret professionnel. Il pourrait même vous représenter devant les juridictions judiciaires… en tout bon professionnel qu’il est !!!
Pour conclure de manière moins risible et plus rationnelle, je dirais ironiquement: "mais où est donc le temps d'une phallocratie dominante?"
4 commentaires:
Merci pour votre aide, je suis en bts et ça m'a bien aidé.
Etudiante en M1 de droit privé et quelque peu déconcertée par le manque de clarté de mon cours sur l'autonomie bancaire, je vous remercie pour cet article que je pense accessible au "profane", et qui présente les règles de l'article 221 sous un angle critique, le tout sous une forme délicieusement acide
Merci à vous, ce fût un plaisir.
Merci à vous, très intéressant et bien construit.
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