Qu’est-ce qu’une infraction pénale ?
Attention, j’abreuve de définition, vous êtes prêts ?
Le pénaliste italien CARARRA considérait l’infraction comme une violation d’une loi de l’état résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou par l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine par la loi.
Le doyen Carbonnier, quant à lui, définit dans son merveilleux dictionnaire l’infraction comme le comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon la gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaire, accessoires ou de mesures de sûreté
.Attention, j’abreuve de définition, vous êtes prêts ?
Le pénaliste italien CARARRA considérait l’infraction comme une violation d’une loi de l’état résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou par l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine par la loi.
Le doyen Carbonnier, quant à lui, définit dans son merveilleux dictionnaire l’infraction comme le comportement actif ou passif prohibé par la loi et passible selon la gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, éventuellement assortie de peines complémentaire, accessoires ou de mesures de sûreté
Si les deux définitions se recoupent en certains éléments, chacune donne des précisions ignorées par l’autre.
Ha ? Et ça veut dire quoi concrètement ?
J ‘explique !
Ha ? Et ça veut dire quoi concrètement ?
J ‘explique !
- L’infraction est un acte, réalisé par une personne (ça va jusque là ?), qui cause un préjudice à un individu – ou à un groupe de personnes – et/ou à l’intérêt de la société: c'est ce que l'on appelle l'élément matériel de l'infraction. Le vol par exemple (article 311.1 du code pénal) cause un préjudice à la personne volée, mais porte aussi atteinte à la société dans le sens où la société ne peut se permettre de cautionner un tel comportement. Il en va de même pour l’eugénisme (article 214-1 du code pénal) qui constitue une infraction du seul fait de mettre en œuvre telle pratique. Si une personne en particulier n’est pas visée, l’acte en lui même est une atteinte à la société – à l’espèce humaine même.
- Cet acte peut être positif (actif) ou négatif (passif). Il peut résulter d’une action (volontaire ou non) ou d’une abstention: c'est l'élément intentionnel de l'infraction.
La non-assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal) est une inaction qui peut être gravement préjudiciable, vous en conviendrez. - Cet acte répréhensible doit être prévu par la loi pour être réprimé: on parle d'élément légal de l'infraction
Les infractions sont diverses et variées. L’étude de chacune d’entre elles constitue le droit pénal spécial.
Regardons de plus près à quoi ressemble une infraction au plan de son élément matériel:
L’infraction peut être de durée variable : continue (séquestration), permanente (esclavage), instantanée (viol), habituelle (les violences habituelles sur personnes vulnérables : privation de repas, enfermement dans un placard, le tout effectué couramment) ;
Elle peut être réitérée : La répétition du même fait constitue l’infraction. La menace verbale (article 222-17 du code pénal) doit être réitérée pour constituer une infraction. Si la menace est écrite, la réitération n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée.
Elle peut être simple ou complexe : c’est à dire constituée de plusieurs éléments distincts ;
Elle peut être nationale ou internationale;
Elle peut être matérielle et nécessiter un résultat dommageable (il faut qu’il y ait un cadavre pour retenir la qualification de meurtre) ou formelle c’est à dire indépendante du résultat souhaité qu’il soit atteint ou non (exemple : L’empoisonnement de l’article 221-5 du code pénal est retenue quand bien même la substance administrée ne provoquerait pas la mort de l’empoisonné.).
Les « petites » infractions « peu sanctionnées » venant prévenir une plus grosse infraction sont appelées « infractions obstacles » ; il en va ainsi du délit de port d’arme illégale (article 2339-3 du code de la défense).
Le fait en soit de se trimballer dans la rue avec son Smith & Wesson© n’est pas dangereux. Mais la loi préfère vous faire craindre la possibilité d’un an d’emprisonnement, de 3750 euros d’amende et de la confiscation de l’arme, plutôt que de prendre le risque que vous usiez de votre joujou pour exploser la tête de votre banquier.
L’infraction peut également être intentionnelle ou non-intentionnelle (si l’acte ayant entraîné le dommage non intentionnel est fautif : par exemple ne pas marquer l’arrêt imposé par un signal tricolore, qui entraîne un accident de la circulation et la mort du passager de la voiture avec laquelle vous êtes entrée en collision).
Evidement ces caractères de l’infraction sont cumulables.
Autres formes de responsabilités ?
L’agent délictuel, lorsqu’il commet une infraction, est responsable de ses actes au titre de sa responsabilité pénale.
Or, il existe d’autre forme de responsabilité que pénale. Il en existe deux autres : la responsabilité civile, et la responsabilité professionnelle.
En responsabilité civile, on parle de « délit civil », pour la responsabilité professionnel on utilise le terme « délit disciplinaire ».
Il ne faut surtout pas confondre l’infraction pénale avec le « délit civil » et le « délit disciplinaire ». Une confusion aisée causée par l’emploi du mot « délit ».
Mais pourquoi l’utilise-t-on alors ce foutu mot ?
La notion de délit suppose l’idée d’une faute. Cette faute ne fait – fort heureusement – pas toujours l’objet d’une infraction pénale.
Le terme délictuel(le) va donc être utilisé pour d’autre forme de responsabilité, fondée sur la faute (pas toujours volontaire) d’une personne. Une faute qui n’aura rien de « pénale ».
Calmez-vous, j’allume les anti-brouillard !
Le délit civil
En droit civil on peut retenir la responsabilité d’un individu à deux occasions.
La première se fait à l’aune de l’exécution d’un contrat C’est la responsabilité contractuelle, j’y reviendrais dans un autre billet.
La deuxième, qui nous intéresse ici, découle de nos actes, en dehors de tout contrat. C’est la responsabilité délictuelle.
Elle consiste en un fait dommageable, intentionnel ou non, qui entraîne la responsabilité de son auteur.
Nous sommes responsables de nos faits personnels (art. 1382 & art. 1383 C.civ.), du fait d’autrui ou des choses que l’on a sous sa garde (art. 1384 à 1386 C.civ.).
Le délit civil est indemnisé par l’auteur du dommage d’où l’appellation de « dommages et intérêts » donnée à la somme pécuniaire réparatrice.
Exemple : j’oublie de fermer la baie vitrée un matin en partant au bureau. Il pleut à verse. Ça inonde mon appart. Et l’eau s’infiltre alors chez le voisin du dessous, qui me hurle alors au téléphone qu’il aime bien prendre une douche quand ça lui chante et dans sa baignoire de préférence !
Je serais responsable du dégât des eaux causé par la tempête.
Le délit disciplinaire ?
C’est un délit interne à un groupe social déterminé et délimité, qui porte atteinte aux intérêts collectifs.
Ici on revient à une notion du délit plus « pénale » que pour le délit civil. En effet, la responsabilité disciplinaire engagée n’a pas pour fonction de réparer un dommage stricto sensus. Elle relève bien d’une sanction en adéquation avec le comportement fautif.
Exemple : le fait pour un salarié de ne pas s’acquitter des 35h hebdomadaires obligatoires ; le juge qui s’acquitte mal de sa tâche sera sanctionné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
On le sanctionne par un échelonnement de peines : avertissement, admonestation, blâme, suspension, déplacement d’office, radiation.
Remarque : Chacune de ces responsabilités à une fonction bien distincte et un objectif à atteindre.
Le droit pénal sanctionne l’acte infractionnel commis et protège la société dans son ensemble.
La responsabilité civile délictuelle tend à la réparation du préjudice subit par une victime.
La responsabilité disciplinaire sanctionne un comportement portant atteinte à un groupe.
Cumuler ces responsabilités est donc possible, et c’est même souvent le cas.
Je voulais aussi vous faire part d’un élément important.
Les infractions sont de deux types : les infractions légales, qui résultent d’une loi, donc du pouvoir législatif.
Et les infractions réglementaires, adoptés par décrets en Conseil d’Etat – par le pouvoir exécutif donc.
Les infractions légales sont générales et visent toutes personnes physiques (ou morales).
Les infractions réglementaires ont trait à un domaine précis ou à une catégorie particulière de personnes.
Il y a donc beaucoup d’infractions, dans beaucoup de domaines : circulation, santé publique, douane, armes et explosif, défense, presse et communication, affaires, fiscal, consommation, concurrence, chasse et pêche, marchés boursiers, et j’en passe…
Toutefois, je n'aborde l'infraction pénale qu'au niveau de l'acte répréhensible, ce qui est restrictif. L'infraction se définie également par sa dimension répressive, à savoir la peine qu'on lui donne.
Je vous renvoie à mon prochain billet sur la classification tripartite des infractions, autre point important pour bien comprendre le droit pénal.
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