Le droit pénal est régit – entre autres – par ce principe fondamental qui, pour les béotiens non latinistes, signifie : nul crime, nul peine sans loi. Principe repris par l’article 111-3 du code pénal.
En d’autres termes, pour qu’une infraction existe, il faut qu’elle soit prévue par un texte légal ou règlementaire. J’avais soulevé ce point dans mon approche de l’infraction pénale. Une approche limitée à sa simple dimension d’un acte répréhensible.
Las ! L’infraction pénale est un acte répréhensible ET réprimé. Or la répression, conformément au principe susvisé, doit aussi être prévue par un texte.
Le législateur français a donc prévu cette répression selon le critère de la gravité de l’infraction.
L’article 111-1 du code pénal édicte que « les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
Chacune de ces catégories est divisée en échelle de peines, toujours selon la gravité.
Le législateur voulant définir une infraction va définir le comportement prohibé et, selon la gravité estimée de cet acte, le rangera dans une de ces trois catégories à l’échelon de peine la plus adéquate.
Attention : Les peines prévues par le législateur sont des peines maximales. Le juge est libre de descendre en dessous, le minimum étant un jour d’emprisonnement et un euro d’amende – il y a deux exceptions cependant.
C’est toute la différence entre la peine encourue (celle annoncée par le code pénal) et la peine prononcée par le juge (j’y reviendrais dans un prochain billet).
LES CRIMES :
Les infractions les plus graves sont les crimes. La catégorie des crimes recouvre des actes portant une atteinte tellement grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, écartant ainsi l’agent de la société.
La peine de prison en matière de crime est appelée réclusion criminelle – ou détention criminelle pour les crimes politiques.
L’article 131-1 du code pénal défini l’échelle des peines criminelles comme suit :
- La réclusion / détention criminelle de 15 ans : le viol (Art. 222-23 CP) ;
- La réclusion / détention criminelle de 20 ans : la séquestration (Art. 224-1 CP) ;
- La réclusion / détention criminelle de 30 ans : le meurtre (Art. 221-1 CP) ;
- La réclusion / détention à perpétuité : le génocide (Art. 211-1 CP).
Si le principe est la privation de liberté, la peine d’amende peut être prévue pour certaines infractions. Le juge a également la possibilité de prononcer une des peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal (obligation de soins, privation d’un droit, confiscation de l’objet du crime …).
En matière de crimes, le juge ne peut pas prononcer une peine aussi basse qu’il le souhaite. Le crime ne peut être puni de moins d’un an d’emprisonnement , ou de moins de deux ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité.
LES DELITS :
Les infractions correctionnelles sont la catégorie intermédiaire, quantitativement plus importante que la catégorie des crimes. L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation de liberté soit encore de mise.
Les délits sont punis d’une des deux peines principales prévues par l’article 131-3 du code pénal : l’emprisonnement et l’amende.
L’emprisonnement s’échelonne ainsi : 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. (Ce sont encore les maximums prévus, et le juge est cette fois ci entièrement libre de descendre en dessous, dans la limite d’un jour et un euro !) ;
L’amende sanctionnant un délit doit être supérieure à 3750 euros – si elle n’est pas accompagnée d’un emprisonnement (Art. 381 du code de procédure pénale).
L’une des peines principales d’un délit peut être remplacée par l’une des peines correctionnelles alternatives (dans des modalités particulières si procédurières que je me contenterais de vous exposer, sans entrer dans les détails, veuillez me pardonner !) :
- le jour-amende ;
- le stage de citoyenneté ;
- le travail d’intérêt général ;
- les peines privatives ou restrictives de droits de l’article 131-6 du code pénal : suspension de permis de conduire, confiscation de véhicule, retrait du permis de chasser …
Les peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal sont également envisageables, tout comme pour les crimes.
Quelques exemples :
La consommation de stupéfiants (Art. L.3421-1 du code de la santé publique) est punie d’un an d’emprisonnement et 3750 euros d’amende ; le vol simple est réprimé de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (Art. 311-3 CP) ; le blanchiment d’argent est passible de 5 ans de prison et 375 000 euros d’amende ; le trafic de stupéfiant est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.
LES CONTRAVENTIONS :
La dernière des catégories regroupe les infractions les moins graves, les contraventions. C’est la plus vaste des trois.
Une contravention n’est pas forcément une infraction à la circulation routière, même si le code de la route semble inépuisable de contravention et que ce sont celles auxquelles nous sommes le plus souvent confrontées. Il y en a en droit du travail, en matière de presse et de communication, de consommation … le code pénal en connaît aussi un bon nombre.
Je radote, mais je veux que ce soit clair : la détermination des contraventions ne relève pas – à l’inverse des crimes et délits – du législateur. Seul le pouvoir exécutif décide des contraventions par décret en conseil d’Etat (article 53 de la Constitution de 1958).
Toutefois, les grands principes généraux, comme l’échelle de peines, sont définis par le pouvoir législatif.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, les contraventions ne sont plus punies que de peines d’amende. La loi distingue alors les contraventions en cinq classes (art. 131-13 CP) :
- 1ère classe : 38 € au plus : injures non-publiques (art. R.621-2 CP) ;
- 2e classe : 150 € au plus : abandon d’ordures (art. R.632-1 CP) ;
- 3e classe : 450 € au plus : menace de violence (art. R.623-1 CP) ;
- 4e classe : 750 € au plus : mauvais traitement envers un animal (art. R 654-1 CP) ;
- 5e classe : 1500 € au plus : destruction de bien n’ayant entrainé qu’un dommage léger (art. r. 635-8 CP).
Peines allant de la suspension du permis de conduire à l’immobilisation de véhicules ou encore à l’interdiction d’émettre des chèques et à la confiscation d’armes en passant par le stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le travail d’intérêt général est prévu uniquement pour les contraventions de 5e classe.
De l’intérêt de cette classification ?
La classification tripartite des infractions n’a pas pour unique utilité de définir une infraction, suivant la catégorie (crime – délits – contraventions) et l’échelle de peine qui lui ont été attribué.
Les conséquences de la classification sont grandes, surtout sur le plan de la procédure pénale. De cette classification découle des règles particulières en matières de cumul des peines, de complicité, de fractionnement et de dispense de peines, de prescription, de sursis, de règle de preuve, de citation directe devant le tribunal, d’instruction préparatoire, de compétence des tribunaux etc.
Les règles de procédure, toutes, sont rattachés à cette classification en trois parties des infractions.
Je prends un exemple : la prescription.
La prescription de l’action publique (délai après lequel on ne peut plus vous poursuivre pour une infraction) est de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. La prescription de la peine (délai pour faire exécuter une peine prononcée) est de 2 ans en matière de contraventions, de 5 ans pour les délits et de 20 ans pour les crimes.
Comment le code pénal classe-t-il les infractions ?
Les rédacteurs du code ont organisé comme suit l’ouvrage : le code pénal est divisé en deux parties : une partie législative et une partie règlementaire.
Vous le devinez alors sans peine : les crimes et les délits se trouvent dans la … 1ère partie.
« Ha mais oui ! Ils sont déterminés par le législateur, c'est pour ça ! Mais c’est bien sur !»
Les crimes et les délits sont regroupés selon la nature des infractions:
- Livre 2e : Des crimes et délits contre les personnes ;
- Livre 3e : Des crimes et délits contre les biens ;
- Livre 4e : Des crimes et délits contre la nation, l’état et la paix publique ;
- Livre 5e : Des autres crimes et délits.
Comme pour les crimes et délits, ils suivent la même distinction par nature, en cinq parties donc.
Vous voyez donc que la distinction en Crimes – Délits – Contraventions n’a rien d’un classement. C’est une classification !
Quand on vous dit que les mots ont leurs importance, en droit c’est rien de le dire !